Le procès pénal
Le procès pénal n’est pas systématique après la commission d’une infraction. Il existe une focalisation sur les actes les plus graves et les plus attentatoires à l’ordre public. Il y a donc une association entre ce procès et gravité, en ce qui concerne les actes : atteintes à la vie (meurtre..) mais aussi en ce qui concerne les atteintes à la personne (atteinte à la liberté, à l’honneur). Ce qui nécessite donc des règles spécifiques.
I- les actions au procès pénal
L’action publique : c’est l’action principale, fondamentale au procès pénal. Elle est définit a l’article 1er du Code de procédure pénal. Elle est mise en œuvre par les magistrats du Ministère public désignés par l’état. C’est une action étatique puisque publique. Elle a vocation à soutenir l’accusation pour défendre l’intérêt général et la société avec pour but qui va être de punir, sanctionner. L’infraction peut atteindre un intérêt particulier, un individu c’est l’action civile.
L’action civile : C’est l’accessoire de l’action publique. Il va permettre à un civil de réparer un préjudice commis à l’encontre d’un civil, d’une personne privée. C’est une action patrimoniale qui va consister en une demande de dommages et intérêts.
Ne pas confondre : amende (peine) ≠ dommages et intérêts (dette de réparation)
L’action civile n’est pas toujours une question de demander réparation par des dommages et intérêts. C’est aussi que l’action pénale vient corroborer cette action pour dire qu’il ne faut pas que cela se reproduise.
L’action civile est laissée à l’appréciation de la victime qui peut y renoncer ce qui n’arrête tout de même pas l’action publique sauf en cas d’exception (infraction dite privée comme l’abandon de foyer ou l’atteinte à l’intimité privée.)
II- la preuve en matière pénale
C’est un élément central autour duquel « la procédure tout entière gravite » (R. Merle)
Son principe fondamental est la présomption d’innocence, règle de preuve et droit fondamental de