Le tanssexualisme en droit civil
Cass. 1re Civ., 21 mai 1990
« le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ».
è Malgré sa transformation physique, la Cour de Cassation refuse de reconnaître un véritable changement de sexe ainsi que les conséquences juridiques en découlant, notamment pour les changements de nomination du sexe sur les registres d’état civil.
CEDH, 25 mars 1992, Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France
Violent l’art. 8 de la convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée les refus opposés à une personne déclarée de sexe masculin à l’officier d’état civil, personne qui, même après traitement hormonal et intervention chirurgicale, continue de présenter les caractéristiques d’un sujet de sexe masculin, d’ordonner une rectification de son acte de naissance et un changement de son prénom, alors que : 1° notamment par cette opération qui a entraîné l’abandon irréversible des marques extérieures du sexe d’origine, la personne « a témoigné une détermination assez importante pour entrer en ligne de compte, avec d’autres, sur le terrain de l’art. 8 » ; 2° « le changement de prénom souhaité par cette personne constitue lui aussi un élément pertinent sous l’angle de l’art. 8 » ; 3° « les inconvénients découlant de la mention du sexe dans de nombreux documents atteignent un degré de gravité suffisant pour entrer en ligne de compte aux fins de l’art. 8 ».
è La CEDH a reconnu le transsexualisme dans deux arrêts du 25 mars 1992 (Affaire Van Oosterwijck c/ Belgique --- B. c/ France) entraînant la condamnation de la France et de la Belgique.
Ass. Plén. 11 décembre 1992, Bull. Civ. n° 13
Arrêt n° 1
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