Les accords atypiques
L’ accord atypique est un acte juridique résultant d’un accord conclu dans l’entreprise entre l’employeur et les salariés ou leurs représentants, mais qui ne réunit pas les conditions nécessaires au sens de l’article L 132-2 du Code du Travail pour être qualifié d’accord collectif de travail. Les accords atypiques ne sont pas définis par la loi, mais ont été reconnus par la jurisprudence. Ils ont la même valeur juridique qu’un engagement unilatéral de l’employeur, ayant force obligatoire à l’égard des salariés (Cass.Soc .23octobre1991).
Selon l'article L. 2132-2 du Code du travail seules peuvent négocier et conclure dans l'entreprise des conventions et accords collectifs de travail les organisations syndicales représentatives de salariés. Ainsi, l’acte signé par une organisation non représentative, sauf exception, est qualifié d’accord atypique, auquel on applique un régime juridique propre. Un tel accord peut être conclu à la suite d’une négociation informelle avec le CE, le délégué du personnel ou un salarié mandaté par un syndicat représentatif.
Dans la hiérarchie des normes l’accord collectif de travail a une valeur supérieure à l’accord atypique. Si une convention collective est signée postérieurement à un accord atypique, qui port sur le même sujet, cette convention entraîne la disparition de l’engagement unilatéral de l’employeur, même si elle est moins favorable. Par contre si l’accord atypique est signé postérieurement à la convention collective, il s’impose à l’employeur s’il est plus favorable aux salariés. Un accord atypique ne peut avoir un caractère dérogatoire.
Juridiquement considéré comme un engagement unilatéral de l’employeur, les salaries pourront s’opposer aux engagements qui découlent d’un tel accord (Cass. Soc. 27 mars 1996). Un accord atypique ne peut prévoir des dispositions moins favorables aux salariés qu'un autre engagement unilatéral de l'employeur en vigueur dans l'entreprise qu'à la condition que