Les ambulanciers
respect du patient – loi du 4 mars 2002
Art. L. 1110-2 « La personne malade a droit au respect de sa dignité. »
Art. L. 1110-3 « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accés a la prévention ou aux soins. »
Secret professionnel
Extrait de l’arrêté du 26 janvier 2006 – code pénal
Art 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Art. L. 1110-4 : « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l ensemble de l ‘équipe. »
Règles déontologiques
La déontologie, c’est la moral de la profession, c’est l’ensemble des droits et des devoirs que doit respecter l’ambulancier dans sa vie professionnelle et aussi dans sa vie privée.
Poursuites pénales
Le manque de certaines règles peut exposer à des poursuites pénales, comme notamment les infractions suivantes.
Compérage – code de la santé publique
Art R4235-27 : « Tout compérage entre pharmacien, médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdite. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus ou déterminent du patient ou de tiers »
Coups et blessures