Les conditions du référé liberté
Le rapport de force entre le juge judiciaire et le juge administratif aura été longtemps marqué par une inégalité récurrente s’expliquant par le fait que le premier pouvait adresser au second des injonctions le mettant en demeure. Ce constat était encore plus flagrant quand le juge administratif ne pouvait en faire autant vis-à-vis de l’ordre concurrent. Il ne le pouvait même pas vis-à-vis de son propre ordre. Si la loi du 1er décembre 1995 est venue en partie rétablir une certaine égalité, en accordant un pouvoir d’injonction au juge administratif vis-à-vis de l’administration, le juge judiciaire disposait toujours d’une plénitude de compétences dans le domaine administratif avec la théorie de la voie de fait. Il peut, par cette théorie, constater et réparer une atteinte grave portée par l’administration à une liberté fondamentale. À cette inégalité en faveur du juge judiciaire, se sont greffés des reproches concernant la lenteur et l’efficacité des actions du juge administratif.
Le retard à statuer du juge administratif, combattu par les pouvoirs publics, peut dans certains cas porter préjudice aux justiciables, notamment dans des cas d'urgence. Il est donc important, à la fois pour l'Administration et pour les administrés, de veiller à réduire les délais manifestement excessifs de la justice. Des procédures d'urgence devant le juge administratif ont été instaurées à cet effet, qui permettent aux justiciables d'attendre dans des conditions raisonnables que le juge se prononce sur le principal du litige. Parmi elles on compte le référé liberté, véritable protection juridictionnelle des libertés fondamentales.
C’est la loi du 30 juin 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001, qui a institué cette protection juridictionnelle spécifique aux libertés fondamentales en créant la procédure du référé liberté. Cette innovation avait pour objectif de combattre le recours à la théorie de la voie de fait par le juge