Les exceptions à l'exigence de la preuve littérale telle que posée par l'article 1341 du code civil.
La preuve des droits
Sujet : Les exceptions à l'exigence de la preuve littérale telle que posée par l'article 1341 du Code civil.
Dans de nombreux systèmes juridiques, le juge peut statuer sur tout mode de preuve pour forger sa conviction. Tel n'est pas le cas en droit français, le Code civil consacrant une hiérarchie entre les modes de preuve. Il existe les procédés de preuve parfaite et les procédés de preuve imparfaite. Les procédés de preuve parfaite sont toujours possible et lient le juge. Les procédés de preuve imparfaite ne sont admissibles que dans certaines matières et ne lient pas le juge. Cette répartition correspond à la distinction fondamentale des actes juridiques et des faits juridiques. Les actes juridiques, en principe, ne peuvent être prouvés que par un procédé de preuve parfait.
L'article 1341 du Code civil pose l'exigence d'une preuve littérale. Ainsi, une preuve littérale est une preuve par écrit résultant d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
Les actes juridiques sont des contrats, mais aussi des actes juridiques unilatéraux (ex : reconnaissance d'un enfant naturel, le testament...). Tous les jours on conclut des contrats. On peut définir l'acte juridique comme toute manifestation destinée à produire des effets de droit.
Théoriquement les actes juridiques doivent être prouvés par des preuves parfaites (preuves écrites et orales comme l'acte sous seing privé ou le serment décisoire), mais au-delà de cette exigence, la loi et la jurisprudence ont tendances à multiplier les exceptions pour faciliter la rapidité des transactions. Qu'est-ce qu'implique cette exigence d'acte écrit? Quelles sont ces exceptions? Dans quels cadres peut-on faire exception à l'article 1341 du Code civil?
Dans un premier temps, nous allons expliciter l'article 1341 du Code civil (I),