Les loteries publicitaires
Pour le 8 Octobre 2009 :
Commentaire de l’arrêt du 11 Février 1998.
Avec cet arrêt, nous sommes dans le cas du non respect d’un contrat unilatéral passé entre une société de vente par correspondance et une cliente ; l’objet du contrat étant le gain d’une somme de 250 000 francs.
La cliente, défendeur au pourvoi, -à savoir Madame Fonvieille- a reçu une notification officielle d’un gain de 250 000 francs, de la société FDS.
Cette notification constitue une offre de la part de la société, -offre que Madame Fonvieille a bien sûr accepté-.
La cliente, après avoir réclamé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin. Sa demande a été satisfaite, et la société FDS, demandeur au pourvoi, conteste l’arrêt rendu le 14 Février 1996.
La société FDS souhaite obtenir satisfaction, et ne pas payer la somme de 250 000 francs à Madame Fonvieille, -somme que la société ne souhaitait évidemment pas remettre à sa cliente-, car selon elle, la remise de la somme n’était possible que si « le numéro personnel de Madame Fonvieille est reconnu gagnant ». Pour cela, la société FDS invoque la violation des articles 1134 et 1147, l’un concernant la formation et la révocation des conventions, l’autre concernant la sanction de la non exécution d’une obligation.
Nous pouvons donc nous demander si : L’émission de la volonté unilatérale rend t’elle l’engagement irrévocable ?
La cour d’Appel a répondu que le demandeur au pourvoi -la société FDS-, avait utilisé des termes affirmatifs et non ambigus laissant entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que par conséquent elle était tenu par son engagement -accepté par Madame Fonvieille- de payer la somme promise de 250 000 francs. Par ces motifs, et en qualifiant le pourvoi d’abusif, la Cour d’Appel le rejette.
Pour commenter le présent arrêt, nous pouvons nous intéresser dans une première partie, à la transformation de l’engagement unilatéral de l’entreprise en