Les motifs du divorce
L'article 517 du Code civil du Québec annonce que le divorce relève de la compétence fédérale. La loi qui régit les aspects concernant le divorce est la Loi sur le divorce . Les règles relatives à la séparation de corps contenues au C.c.Q. et au Code de procédure civile sont applicables dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec la L.d.
La seule cause de divorce prévue par la loi est l'échec du mariage. Or, il y a trois motifs reconnus comme établissant l'échec du mariage. Ces motifs prévus à l'article 8 (2) de la L.d. sont la séparation des époux durant une année, l'adultère et la cruauté physique ou mentale.
Le motif le plus invoqué dans les demandes de divorce est celui de la séparation des époux pendant une année. Le législateur a considéré qu'un délai d'un an donnait aux époux le temps suffisant pour réfléchir sur leur décision. Cependant, il faut que les époux prouvent qu'ils vivaient séparément au moins un an, à la date d'introduction de l'instance (article 8(2) a) L.d.). Pour qu'il y ait séparation, au moins l'un des époux doit avoir l'intention de vivre séparément et la vie séparée ne doit pas avoir été interrompue. Il est à noter que le fait de vivre sous le même toit n'empêche pas les parties de vivre séparément au sens de la L.d. Il faut néanmoins prouver qu'elles mènent des vies parallèles.
L'autre des motifs de divorce, l'adultère, est prévu à l'article 8 (2) b) i) de la L.d. et il est relié à la notion de manquement au devoir de fidélité de l'article 392 alinéa 2 C.c.Q. Pour pouvoir invoquer ce motif, il faut prouver que le conjoint a commis l'adultère soit par présomptions tirées des faits, soit par son l'aveu.
Finalement, le motif de cruauté physique ou mentale est précisée à l'article 8 (2) b) ii) de la L.d. La cruauté physique peut être invoquée lorsque l'un des époux a perpétré des actes de violence physique répétées. Quant à la cruauté mentale, il faut qu'il agisse d'un acte grave ou d'une