Les sources du droit - brouillon
L’expression « sources de droit » peut être entendue de plusieurs manières. 1) Peut être entendue comme signifiant sources formelles du droit : formes obligées et prédéterminées que doivent inéluctablement emprunter des préceptes de conduite extérieure pour être considérés comme des règles de droit.
Cette 1er conception a été critiquée par l’école sociologique qui la considère comme réductrice : elle n’aboutirait à ne prendre en compte que les normes d’origine étatique, alors que le droit serait plus grand que les sources formelles du droit. 2) Pour l’école sociologique : le droit émane du groupe social, c'est-à-dire des groupements infra ou supra étatique (= communauté religieuse, associations, syndicats…) que de l’Etat lui-même.
= c’est la thèse du pluralisme juridique, poussée à l’extrême par GURVITCH, dans la moitié du XXème siècle, sans avoir besoin d’être reconnue et consacré par l’Etat.
Les deux thèses sont irréconciliables car le terme de source est ambigu et désigne pour chacune une réalité différente. * L’école sociologique assimile les sources du droit à son fondement : Le droit vient du groupe social. * Les auteurs qui s’en tiennent aux sources formelles considèrent seulement la forme que prend la règle pour devenir juridique, quel que soit son origine.
Chaque système juridique développe une théorie des sources du droit qui lui est propre : 1) Elle est d’abord le fruit de l’histoire (= pays romano-germanique : font de la loi la source principale de droit ; le droit des pays de Common Law est essentiellement jurisprudentiel.) 2) Elle dépend également de l’état de développement du système juridique. (= il semble que plus le système est perfectionné, plus le rôle de la coutume s’efface devant celui de la loi.) 3) La théorie des sources du droit est surtout le fruit des idéologies. 4) Le droit français, depuis la