Séance 2: La liberté matrimoniale Exercices Arrêt du 21 février 1995 Une société de rencontre fait signer le 24 mars 1992 un bulletin d'adhésion à une cliente désirant faire partie de l'organisme afin de rencontrer différentes personnes. En signant ce bulletin d'adhésion la cliente verse par la même occasion une somme de 9190 francs lui donnant accès au droit d'entrer et à trois ans d'abonnement. Le 20 juillet 1992 la cliente a assigné la société en nullité de contrat et en restitution de la somme versée au motifs qu'aucun document ni tarif n'a été remis, que toutes les explications n'avaient pas été donnés pour rendre son consentement éclairé, et que le prix des prestations annexes n'était pas déterminable. Le 7 juillet 1993 le tribunal d'instance condamne la société à verser à la cliente la somme de 9160 francs. La cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 9e et renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Paris 8e au motifs que la prestation offerte entrait bien dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 et que donc le tribunal a violé par fausse application l'article 6 du 23 juin 1989 l'article 1er du décret du 16 mai 1990. La cour de cassation présente un visa et un chapeau expliquant que l'offre des rencontres en vue de la réalisation d'une relation stable proposé par un professionnel doit faire l'objet d'un contrat écrit auquel est annexé l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant et que toutes les qualités de ce cocontractant doivent être mentionnés. Le problème juridique qui se pose est: « A partir de quel moment peut on considérer qu'un contrat proposant une offre de rencontre n'est pas assez complet et donc annulable?» un club de loisir entre-il dans le champ d'application sur la législation sur le courtage matrimonial. Arrêt du 13 avril 1999 Une cliente est liée par un contrat de