Libre circulation des travailleurs
Le traité de Rome, signé le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958, institue en son article 39 (ex-article 48) la libre circulation des travailleurs qui constitue, à l’instar des libertés de circulation des marchandises, des services et des capitaux, l’un des piliers fondamentaux de la construction européenne. Ainsi, ces quatre libertés fondamentales avec le droit de la concurrence sont consubstantielles à l’établissement du Marché commun dès 1957.
Néanmoins, il apparait que cette libre circulation des travailleurs soit quelque peu antérieure au Traité CEE (Communauté Economique Européenne) car le principe de la suppression des obstacles à la mobilité des travailleurs, aperçus avant tout comme des facteurs de production, se retrouvait déjà dans le Traité CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier), en son article 1969.
Pour autant, les éléments les plus importants de la libre circulation des travailleurs salariés résultent de l’article 39 du Traité, dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a pu jugé qu’il est directement applicable dans l’ordre juridique interne des Etats membres, c’est-à-dire qu’il confère aux particuliers des droits qu’ils peuvent faire valoir sur ce fondement juridique devant les juridictions nationales.
Or, la réalisation complète de cette liberté de circulation n’est effective que depuis l’entrée en vigueur, le 8 novembre 1968, du règlement n° 1612/68 du Conseil en date du 15 octobre 1968 et de la directive n° 68/360 qui le complète. Par ailleurs, la directive n° 64/221 pour la coordination des mesures spéciales justifiées notamment par des raisons d’ordre public, ainsi que le règlement n° 1251/70 relatif au droit de demeurer sur le territoire d’un Etat membre après y avoir occupé un emploi sont venus définir un peu plus le champ d’application de cette liberté. Celle-ci repose ainsi sur le principe fondamental de l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les