Loi 1915
Dahir du 02/06/1915 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef).
A Nos Serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu'à Nos Sujets ;
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu Très Haut en illustrer la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le Dahir organique du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles ;
Vu le Dahir du 18 Redjeb 1333 (1er juin 1915), fixant diverses dispositions transitoires pour l'application du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu de fixer la législation applicable aux immeubles immatriculés,
A Décrété ce qui suit :
De la législation applicable aux immeubles immatriculés
Principes généraux
Article Premier : L'immatriculation des immeubles a lieu conformément aux règles posées par le Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913), en suite d'une procédure tendant à révéler tous droits réels ou charges foncières déjà constitués.
Article 2 : La garantie des droits réels ou charges foncières n'est obtenue, même entre parties, qu'au moyen de la publication des dits droits par voie de mentions sommaires sur les livres fonciers, au compte particulier ouvert pour chaque immeuble, ainsi que des modifications de ces mêmes droits, la dite publication étant précédée de la vérification des justifications produites.
Article 3 : Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés et font preuve, à l'égard des tiers, que la personne qui y est dénommée, est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.
Les annulations ou modifications ultérieures ne peuvent être opposées ou préjudicier aux tiers inscrite de bonne foi.
Article 4 : Les immeubles immatriculés sont soumis aux