Loi de travail algérie
01-2002
Quitter
PREAMBULE SOURCES ET FONDEMENT
PRINCIPALES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
Décret présidentiel n° 96438 du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum du 28 novembre 1996. (JORA n° 76 / 1996). Art. 54 - Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé. L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Art. 55 - Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygiène dans le travail est garanti par la loi. Le droit au repos est garanti, la loi en détermine les modalités d’exercice. Art. 56 - Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Art. 57 - Le droit de grève est reconnu, Il s’exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d’intérêt vital pour la communauté. Art. 58 - La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société. Art. 59 - Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
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LIVRE PREMIER
RELATIONS DE TRAVAIL Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail complétée et modifiée par - la loi n° 91-29 du 21 décembre 1991, - le décret législatif n° 94-03 du 11 avril 1994, - l’ordonnance n° 96-21 du 9 juillet 1996, - l’ordonnance n° 97-02 du 11 janvier 1997 - et l’ordonnance n° 97-03 du 11 janvier 1997
TITRE I Objet et fond d’application
Article ler - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. Art. 2 - Au titre de la présente loi, sont considérés travailleurs salariés toutes personnes qui fournissent un