Meubles et immeubles
Immeubles Ce sont des biens incorporels. Art 526 : sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières, les servitudes, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. De plus on peut y ajouter tous les droits qui portent directement sur un immeuble
Meubles Les droits qui portent sur des biens corporels sont des biens incorporels qualifiés par leur objet (usufruit mobilier, action en revendication immobilière). Tous les autres droits et actions en Justice (les droits personnels) sont meubles (puisqu’ils ne sont pas immeubles, la catégorie des meubles se définissant négativement). Les droits personnels ont pour caractéristique de donner à une personne le droit d’exiger quelque chose d’une autre . La créance du vendeur d’un immeuble est ainsi qualifiée de meuble.
Immeubles et meubles par nature
Immeubles par nature Art 518 cciv. La terre + tout ce qui y est attaché par un lien durable est immeuble par nature. Un droit et un seul s’y rattache, c’est le droit de propriété portant sur un immeuble par nature : il en absorbe toutes les utilités, les avantages et les charges. Cette confusion n’emporte aucune conséquence immédiate de nature à sucsiter la réflexion critique.
Le critère de l’immeuble par nature, c’est l’attache matérielle à la terre. Quelle que puisse être la force du lien qui unit une chose à un immeuble, sa rupture va éliminer la qualification d’immeuble (Cass plen, 15 avril 1988, D 1988, 325, concl CABANNES, note MAURY).
Meubles par nature Art 528 cciv. Elle possède un caractère hétérogène. Le critère de détermination des biens appartenant à cette catégorie est celui de la mobilité : tout ce qui se déplace ou peut être déplacé est meuble. De plus, cette catégorie ne répond à aucun critère spécifique puisqu’elle est définie de manière résiduelle : tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.
Immeubles par destination et meubles par anticipation
Immeubles par