modulation des sanctions fiscales par le juge
PremiErement, avant de se interroger si l’article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable, il conviendra dEfinir proprement les concepts de ‘sanction fiscale’ et de le encadrement d’une possible ‘modulation’ envisagEe.
La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.
Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard. La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.
La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.
Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.
La décision du Conseil d’Etat du 16 février 2009 n°274000, Sté Atom (aux conclusions de Claire Legras : BDCF 5/09 n°59), rendue dans la formation la plus élevée du Contentieux, celle de l’Assemblée, qui a fait basculer le régime du contentieux des sanctions administratives de l’excès de pouvoir au plein contentieux, conduit une nouvelle fois à s’interroger sur la faculté que pourrait avoir le juge de moduler les sanctions infligées par l’administration, qu’elles soient administratives ou fiscales.
1) Le code général des impôts (CGI) fourmille de pénalités, dont le montant est fixé en valeur relative (pourcentage) ou absolue, qui ont été assez profondément refondues en 2005. A la suite de la jurisprudence de la Cour européenne des