Mère porteuses
B. - Condition spécifique à l'adoption individuelle demandée par une personne mariée
96. Consentement du conjoint. - L'adoption peut être demandée, à titre individuel, par une personne mariée. La réussite de l'adoption nécessitant, en principe, l'accord du couple, la loi exige que le conjoint consente à l'adoption (C. civ., art. 343-1, al. 2). En effet, on conçoit mal que l'un des conjoints puisse imposer à l'autre la création, même unilatérale, d'un lien de parenté avec un enfant. L'adoption plénière, ayant pour but de donner à un enfant une famille dans laquelle il sera assimilé à un enfant biologique, nécessite, au préalable, que les liens de cet enfant avec sa famille d'origine soient rompus. Toute l'économie de la loi de 1966 repose sur l'exigence de ce préalable et la recherche de solutions sûres pour rendre adoptables les enfants abandonnés par leurs parents. La loi du 5 juillet 1996 n'a apporté que des modifications mineures à l'article 350 du code civil dont le texte a été, une nouvelle fois, remanié par la loi no 2005-744 du 4 juillet 2005. Ainsi que le rappelle le professeur NEIRINCK (L'adoptabilité de l'enfant né sous X, RDSS 2005. 1018 , spéc. p. 1032), « les enfants ne naissent pas adoptables, en fait comme en droit… ». Pour être susceptible d'être adopté, l'enfant doit avoir la qualité d'enfant adoptable, remplir des conditions légales liées à l'âge et avoir été accueilli au foyer de l'adoptant. Dans certains cas, il doit avoir consenti à son adoption
107. Accouchement sous X. Affaire Benjamin. - Quelle solution retenir dans le cas