Méthode dip
1. Qualifier juridiquement les faits.
2. Relever un élément d’extranéité et en déduire que la situation est internationale donc le DIP s’applique.
3. Distinguer entre compétence directe ou indirecte du juge.
4. Est ce qu’il existe un texte international qui émet des règles de compétence ?
I) La compétence directe
A : Le règlement Bruxelles 1 est susceptible de s’appliquer
* Ratione materiae = il s’applique en matière civile et commerciale (article 1).
Article 2 : sont exclus les actions en matière d’état et de capacités des personnes, de régimes matrimoniaux, de testament et de succession, de faillites, de sécurité sociale et d’arbitrage.
CJCE - 1979 et 1980 « De Cavel » = « la notion de RM comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui ci ». La mesure provisoire qui consistait en l’apposition de scellés n’est pas de la matière civile et commerciale. En l’espèce, il s’agissait d’un divorce entre un français et une allemande et la mesure provisoire portait sur des biens situés en Allemagne.
CJCE – 14 juillet 1977 – Eurocontrole : la notion « en matière civile et commerciale » doit être interprété de façon autonome au droit national. Quand il s’agit d’un litige concernant une personne publique, ce n’est pas de la matière civile ou commerciale.
* Ratione temporis = il s’applique aux instances introduites au 1er mars 2002 (article 76). Les instances avant le 1er mars 2002 : Convention de Bruxelles 1968.
* Ratione loci = il s’applique si le domicile du défendeur est situé sur le territoire d’un état membre (article 2) « actor sequitur forum rei ».
C’est l’option de compétence générale qui s’applique sous réserve des articles 22 (compétence exclusive) et 23 (prorogation de compétence) qu’il faut