Méthodo cas pratique
LES FAITS :
M. Sauveur a prêté par chèque 50 000 francs à M. Dupont, un récent ami en vue lui permettre l'extension de sa société. Ce prêt a été constitué sans qu'aucun acte ne soit dressé. Au terme de la période de prêt la personne refuse de rembourser l'argent prêté, au motif que l'argent a été donné.
LA QUALIFICATION DE CEUX-CI ET LE PROBLEME DE DROIT:
Nous sommes donc face à un acte excédant la somme de 5 000 francs, dont la preuve doit théoriquement être rapporté par un écrit (article 1341 du code civil). Il s'agira donc de savoir s'il peut être prouvé, en l'absence de tout acte juridique, que le consultant (M. Sauveur) a bien prêté 50 000 à son nouvel ami et de quelle manière cela peut-il être prouvé.
L'ENONCE DES SOLUTIONS POSSIBLES :
Ici la règle applicable est l'article 1341 du code civil qui exige que tout actes excédant la somme de 5000 francs soit passé soit devant notaire, soit sous seing privé. Cela signifie que la preuve d'un prêt de plus de 5 000 francs ne peut, en principe, être rapporté que par un écrit reconnu comme preuve parfaite.
En l'espèce la somme excède 5 000 francs et il n'existe aucun acte juridique faisant preuve du prêt. Le principe connaît néanmoins des exceptions qui permettent de faire la preuve de l'acte (serment décisoire, aveu judiciaire, copies simples d'original existant, copies de même valeur) ou qui ouvre au principe de la liberté de la preuve (commencement de preuve par écrit, impossibilité morale ou matérielle, copie fidèle et durable, perte par cas fortuit ou force majeure, fraude ou dol).
L'ANNONCE DU PLAN (qui ici est très simple)
Nous étudierons donc ici les possibilités raisonnables de revenir au principe de la liberté de la preuve, et les preuves parfaites éventuelles...
LE DEVELOPPEMENT :
M. Sauveur semble pouvoir prétendre que, Melle Durand étant une amie proche, même depuis peut de temps, il était dans l'impossibilité morale de faire dresser à M. Dupont une