Méthodologie
Articulation entre l’ordre juridique national et celui de la Communauté européenne
Analyse
Saisi d’un recours contre un acte réglementaire de transposition des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive communautaire, par lequel est contestée la constitutionnalité de cet acte, le juge administratif doit rechercher si les règles ou principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l’ordre juridique communautaire. Dans l’affirmative, il y a lieu pour le juge de rechercher si la directive que l’acte contesté transpose y est conforme et, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle. En revanche, si le droit communautaire ne garantit pas le respect de la règle ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées (Ass., 8 fév. 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110).
Afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du protocole de Kyoto, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne, pour un certain nombre d’activités dont la liste est fixée à l’annexe I de la directive. L’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive qui relèvent du domaine de la loi, en introduisant à cette fin au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 2, intitulée ' Quotas d’émission de gaz à effet de serre '. Un décret en Conseil d’État (n°