NON ALALALALA
Variation sur un thème connu. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 novembre 2006 prend place dans la longue série des contentieux nés de l'octroi de crédits en France par des établissements de crédit belges dépourvus d'un agrément bancaire français, avant la transposition de la deuxième directive de coordination bancaire (Com. 28 nov. 2006, n° 04-19.244, D. 2007. AJ. 13, obs. Avena-Robardet). Mais une différence existait par rapport au cas-type sur lequel s'était construite la jurisprudence : l'opération litigieuse étant une ouverture de crédit à taux variable dont le remboursement était garanti par des hypothèques sur des biens appartenant en France aux emprunteurs et par un cautionnement hypothécaire, la cour d'appel avait retenu que l'établissement prêteur (la Caisse hypothécaire anversoise) n'était pas agréé en Belgique pour consentir des prêts hypothécaires à taux variable. Compte tenu de cette particularité, il ne paraissait plus possible à la banque belge de s'abriter derrière la jurisprudence Parodi de la Cour de justice des Communautés européennes (9 juill. 1997, aff. C-222/9, Rec. CJCE, p. I-3899) et l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 2005 (Bull. civ., ass. plén., n° 2 ; Sousi, La libre prestation de services, l'agrément bancaire et l'octroi de crédits hypothécaires. Epilogue, D. 2005. Tribune. 785 ; D. 2005. AJ. 836, obs. Delpech, et D. 2006. Pan. 155, spéc. 156, nos obs. ; RTD civ. 2005. 388, obs. Mestre et Fages ; RTD com. 2005. 400, obs. Legeais ), en tant qu'ils condamnaient l'exigence de l'agrément en France d'une succursale de l'établissement étranger. De fait, la Chambre commerciale écarte le moyen du pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant annulé l'opération, qui critiquait des motifs retenant l'irrégularité d'un prêt accordé par un établissement dépourvu d'agrément. La Cour de cassation énonce qu'« appréciant souverainement les éléments de