Note commentée : 3ème chambre civile 8 avril 2010 (09-11.292)
L'affaire qui a donné lieu à la solution rappelée par la Cour de cassation était des plus courantes. Le bailleur, propriétaire de locaux à usage d’habitation, a fait délivrer à son locataire, en retard de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce dernier a, dans le mois qui a suivi, formé opposition à ce commandement et saisi le juge afin d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire tandis que la société bailleresse a demandé au tribunal de constater l’acquisition de cette clause.
Dans un arrêt du 27 Novembre 2008, la Cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire estimant que le preneur avait régulièrement formé opposition au commandement et que les sommes dues avaient été acquittées.
Déboutée, la société bailleresse s’est alors pourvue en cassation au regard des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Censurant les juges du fond, la Cour de cassation a fait droit à la demande de la société bailleresse en retenant que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La cour d'appel, qui n'avait ni octroyé de délais ni constaté qu'il en avait été accordé, a violé l'article L. 145-41 du code de commerce.
Cette position de la Cour de cassation est l’occasion de rappeler la chronologie procédurale qu’impose l’article L. 145-41 du code de commerce (I), avant de s’intéresser plus particulièrement à la