Négociation convention collective
a) Cette affirmation résume bien le 12e corollaire de la définition de Gérard Dion puisque « négocier, c’est accepter de faire un bout de chemin, de mettre de l’eau dans son vin, de donner comme on reçoit » En négociation, on a tendace généralement à demander plus que ce que l’on veut réellement ou à offrir moins afin d’en arriver à un accord commun. Aussi, l’option b) est écartée dans la mesure où chacun s’est assuré une aire de négociation. L’option c) est exclue puisqu’elle n’est pas un élément du 12e corollaire. Enfin, comme négocier n’est pas synonyme de capituler selon le douzième corollaire, l’option d) est donc exclue.
Question no 2.
Les réponses b) et d) sont conformes aux rôles joués par l’État. Bien que l’État puisse définir le cadre juridique entourant les relations entre les parties à la négociation, l’État n’est pas une personne juridique selon Sexton, donc l’option a) est à exclure. Les options c) et e) sont exclues.
Question no 3.
Le compromis adopté est la création d’unités superposées, à différents niveaux ou paliers.
Question no 4.
Une association bona fide ne peut plus se réclamer de la protection du Code de travail, et ce depuis 1969. Pour qu’une convention collective soit reconnue au Québec, elle doit être conclue par une association accréditée. Comme le précise l’article 1d) du Code du travail, « la convention collective est une entente écrite relative aux conditions de travail conclue entre une ou plusieurs associations accréditées, et un ou plusieurs employeurs ou associations d’employeurs. Question no 5.
Selon l’article 32 du Code canadien du Travail, un regroupement de syndicats est possible.
« 32. (1) Le regroupement formé par plusieurs syndicats peut, tout comme un syndicat, solliciter l’accréditation à titre d’agent négociateur d’une unité.
(2) Le Conseil peut accréditer le regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation lorsqu’il est convaincu que les