Okprout
Méthodologie
1) Analyse
a ) Les faits
b ) Pb de droit
c Solution
2 ) Commentaire
a ) Comprendre
b ) expliquer
c ) apprécie
> 1 ) Faits
- Matériels
- Judiciaire
> 2 ) Appel object illicite
> 3 ) Moyens
> 4 ) Pb dt / solution de droit
Séance 3 : Les principales institutions du droit privé
L'analyse :
DI 1. Assignation. Demandeur : Citroen / Défendeur : Canal plus art 1382 CC
DI 2. Décision tribunal : ?
DI 3. Appel : ?
DI 4. Décision cour d'appel : ?
DI 5. Pourvoi : ?
02/04/97 6. Décision cour cassation : Civ 2 -> cassât. avec renvoi
09/02/99 CA Reims : résiste -> rejette la demande de la société Citroen
29/06/99 Arrêt rectificatif
DI Pourvoi n 2 / Citroen
12/07/00 L'assemblée plein. rejette le pourvoi
( L'assemblée plein. ( constitué de plus de juges que les assemblées normales , peut être réuni dans deux cas : Lorsqu'il s'agit d'une affaire complexe et importante ou un deuxième pourvoi qui est formé sur le même moyen ).
26/06/99 Arrêt rectificatif 1385
Demandeur : Citroen. Demande des dommages et intérêts
Défendeur : Canal Plus. Refuse
Elle refuse car elle considère qu'elle n'a pas commis de fautes art 1382.
Citroen répond qu'ils ont commis une faute au nom de l'art 1382. Même si les propos sont dirigés au président, ils dénigrent la marque, la liberté d'expression ne prime pas dans ce cas. Canal Plus considère que les propos ne l'étaient pas et la liberté d'expression prime, c'était des caricatures, prêté lors d'une émission satirique, ils sont donc indissociable de la caricature et n'entraine pas de confusion au près du public, ils ne sont donc pas responsable. La société Citroen répond que même si ces propos éteint prêtés lors d'une émission satirique, il sont dissociable de la caricature et entérine la confusion au près du public, donc responsable.
Problème de droit : Les propos dénigrants tenu lors d'une émission satirique,