Ommentaire de l’arrêt cjce, 27 avril 2006, grunkin-paul c. standesamt stadt niebül, rapport de l’avocat général jacobs
La citoyenneté communautaire est un élément majeur de la communauté européenne. C’est pourquoi les gouvernements d’Europe se sont déclarés, dès le préambule du Traité sur l’Union Européenne, « résolus à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leur pays » qui aurait vocation à « renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres ».
M. Grunkin et Mme Paul, deux ressortissants allemands, ont eu, en 1998, un enfant. Celui-ci, Leonard Matthias, est né au Danemark et, conformément aux règles danoises applicables en matière d'état civil, a été enregistré avec le nom composé de deux parents, à savoir Grunkin-Paul. Après quelques temps les parents de l'enfant, qui a la nationalité allemande tout en résidant depuis sa naissance au Danemark, ont demandé l’inscription de son nom Grunkin-Paul dans le livret de famille en Allemagne. Les autorités allemandes ont refusé cette inscription au motif que le nom patronymique des citoyens allemands est régi par le droit allemand et que celui-ci ne permet pas à un enfant de porter un nom composé. Les parents ont alors introduit un recours contre refus de reconnaissance devant l'Amtsgericht Flensburg (ci-après Tribunal cantonal). Celui-ci, estimant que la compatibilité de la règle avec le droit communautaire pouvait être mise en doute, les autorités allemandes ont saisi la Cour de justice des communautés européennes (ci-après CJCE ou Cour) d’un recours préjudiciel.
La question qui s’est alors posée était de savoir si un Etat pouvait ou non se fonder sur ses règles de conflits de lois pour refuser de reconnaitre à un de ses ressortissants le droit de porter un nom composé alors que celui-ci avait été régulièrement déterminé et enregistré dans un autre Etat membre où il est né et où il réside ?
La CJCE a donné raison aux parents, en s’appuyant