Plan + introduction au commentaire de l'article 1107 du code civil
« Un grand État comme la France, qui est à la fois agricole et commerçant, qui renferme tant de professions différentes, et qui offre tant de genres divers d’industrie, ne saurait comporter des lois aussi simples que celles d’une société pauvre ou plus réduite ». Cet extrait du discours préliminaire de J.E.M. Portalis évoque l’idée d’un droit complexe consacrant à chaque domaine juridique un ensemble de textes de loi qui lui seraient propres. Tant les contrats sont divers et variés, aussi bien dans leur objet que dans la nature de leurs contractants, il serait insensé de les régir uniquement selon des règles générales faisant fi de cette distinction.
L’article 1107 du code civil qui nous est proposé à l’étude, issu du Titre II « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » du Livre III du Code civil rédigé en 1804 par Portalis, Tronchet, Maleville et Préameneu, introduit cette différenciation des contrats tout en rappelant que leur nature commune impose des règles impératives pesant sur les personnes qui s’engagent l’une envers l’autre.
Le problème auquel fut confronté le législateur lors de l’élaboration des règles régissant les relations contractuelles a été de s’adapter à la spécificité des rapports entre les signataires : selon le type de contrat, l’un ou l’autre des contractants nécessitera sur certains points précis une protection spécifique.
Le législateur y a répondu en instaurant des règles de droit régissant les contrats à trois niveaux distincts : les clauses faites entre les contractants tiennent lieu de loi entre eux, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux règles générales des contrats, et éventuellement à leurs règles spécifiques si la loi les a prévues.
Pour traiter correctement notre article, il sera judicieux d’aborder les règles et dispositions générales s’appliquant à tout type de contrat (I) avant d’étayer les règles spéciales consacrées aux contrats nommés (II).
I- Les règles