Police administrative - CAA Douai 28 novembre 2012
« Il convient aujourd’hui d’être moins regardant dans le cas de situations difficile, complexe ou imprévisible que dans celui où l’autorité de police a eu tout le loisir d’évaluer les risques et de prendre des mesures de police, dictées par le bon sens, pour en prévenir les effets préjudiciables » Erwan Le Cornec (Le contentieux des inondations : les responsabilités, Bernard Drobenko, décembre 1999, p18). D’après cette illustration l’autorité de police – administrative – apparaît comme la seule pouvant juger et apprécier les mesures de polices applicables pour prévenir un fait. On entend par police administrative « l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société » (Teitgen, La police administrative, thèse, Nancy, 1934). Cette mise en œuvre de la prévention, faite par l’autorité compétente, est alors distinguée des cas d’imprévisibilité et d’irrésistibilité qui sont les composantes d’une catastrophe naturelle. L’usage de cette prévention par l’autorité de police se trouve être au cœur de l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Douai rendu le 28 novembre 2012, 1ère chambre - formation à 3.
Dans cette affaire, « M. A, propriétaire de terrains situés au hameau de la mare Goubert, sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, a sollicité une autorisation de lotissement le 6 mars 2007 en vue de la création de cinq lots, dont quatre terrains à bâtir ». Suite à une consultation par le syndicat mixte des bassins versants de la Pointe-de-Caux (SMVB), M. A prend connaissance que la parcelle servant à l’implantation du lot n°4 est située dans une « zone de ruissellement d’eaux pluviales ». M. A a alors déposé une nouvelle demande portant sur la création d’un lotissement composés de quatre lots, dont trois destinés à la construction. Le 23 juillet 2009, des