Principe de sincérité budgétaire
Principe de sincérité budgétaire
La première formulation du principe de sincérité du budget de l'Etat est apparue dans la jurisprudence du conseil constitutionnel à partir du début des années 1990,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LE PRINCIPE DE SINCERITE ET LOI DE REGLEMENT
Dans sa décision n° 2001-448 DC, le Conseil a interprété l'article 32 de la LOLF de la façon suivante (considérants 60 et 61) :
- « le principe de sincérité n'a pas la même portée s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances » : pour la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et les lois particulières prises selon les procédures d'urgence prévues à l'article 45, « la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances » ;
- « la sincérité de la loi de règlement s'entend en outre comme imposant l'exactitude des comptes ».
La sincérité de la loi de règlement est un concept plus exigeant, puisqu'elle s'entend de l'exactitude des comptes. L'intensité du contrôle de constitutionnalité des lois de règlement devrait donc s'en trouver accrue.
L'exactitude des comptes devrait en effet conduire le juge constitutionnel à exercer un contrôle plus approfondi que celui limité aux erreurs manifestes, puisqu'il s'agit pour lui de se prononcer sur la base d'éléments objectifs, alors que les prévisions contenues dans les lois de finances initiales et rectificatives relèvent davantage de la subjectivité. On rappellera aussi que l'article 31 de la LOLF prévoit que « les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30 » et qu' « ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures ».
Dans ce cas, la LOLF modifie les conditions d'appréciation de la conformité des lois de règlement par le Conseil