Principes généraux du droit international
1950
Texte adopté par la Commission à sa deuxième session, en 1950, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session. Le rapport, qui contient également des commentaires sur les principes, est reproduit dans l’Annuaire de la Commission du droit international, 1950, vol. II.
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Article 10 Tout Etat a le devoir de s’abstenir de prêter assistance à un Etat qui contrevient à l’article 9, ou contre lequel les Nations Unies entreprennent une action préventive ou coercitive. Article 11 Tout Etat a le devoir de s’abstenir de reconnaître toute acquisition territoriale faite par un autre Etat en violation de l’article 9. Article 12 Tout Etat a le droit de légitime défense individuelle ou collective contre une agression armée. Article 13 Tout Etat a le devoir d’exécuter de bonne foi ses obligations nées des traités et autres sources du droit international, et il ne peut invoquer pour manquer à ce devoir les dispositions de sa constitution ou de sa législation. Article 14 Tout Etat a le devoir de conduire ses relations avec les autres Etats conformément au droit international et au principe que la souveraineté de l’Etat est subordonnée à la primauté du droit international. 2.
DU
PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL CONSACRÉS PAR LE STATUT TRIBUNAL DE NUREMBERG ET DANS LE JUGEMENT DE CE TRIBUNAL* Principe premier
Tout auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment. Principe II Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis.
* Texte adopté par la Commission à sa deuxième session, en 1950, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session.