Pénal : l'histoire d'un cours
Dans sa rédaction actuelle (la loi date du 4 mai 1999 et est applicable depuis le 2 juillet 1999, c’est-à-dire 10 jours après la publication au Moniteur Belge), cet article dispose que « les personnes morales » sont aussi visées par le droit pénal, à l’instar de toute personne physique, moyennant certaines conditions toutefois, et aussi avec des aménagements de bon sens [peut-on en effet imaginer appliquer la peine d’emprisonnement à une société commerciale ???].
Le droit commercial est consacré, en partie, à la question de la constitution, au fonctionnement et à la liquidation des sociétés commerciales (et civiles aussi, d’ailleurs), de sorte que le lecteur y est renvoyé pour ce qui concerne les conditions d’existence même de ces sociétés.
Il suffit ici de souligner que toutes les sociétés sont des êtres fictifs, ou virtuels pour user d’un mot contemporain : elles n’ont donc d’existence que sur le papier, et elles ne peuvent naître, vivre et subsister que grâce à l’interposition des personnes physiques qui s’en occupent.
La notion de ‘personne morale’ (ce qu’est toute société) nous conduit à préciser que chacune d’elle est dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire qu’à l’instar d’une personne physique (majeure, non internée et non dépouillée de ses capacités patrimoniale et matrimoniale) elle dispose de droits et est chargée d’obligations ou de devoirs. Elle a donc le droit de faire des profits financiers (qu’elle pourra redistribuer à ses fondateurs, actionnaires, gérants et administrateurs)…mais elle doit aussi payer des impôts.
Tout l’intérêt pour des personnes physiques de constituer une société (civile ou commerciale) réside dans la limitation des risques pécuniaires : si, dans le cadre de ses activités professionnelles ou artisanales, la société réalise de ‘mauvaises affaires’ et perd tous ses moyens financiers et ses capitaux, les personnes physiques qui l’ont gérée, après y avoir