Pénal
Ce litige oppose un agresseur et des enfants mineurs de quinze ans victimes d’atteintes sexuelles. Dans cette affaire, l’homme commet des atteintes sexuelles sur des enfants mineures de quinze ans mais âgés à l’époque d’un an et demi à cinq ans. Par conséquent, l’agresseur est poursuivi devant les juridictions pénales. Le tribunal de première instance pénale le déclare coupable. Puis, La Cour d’appel de Bordeaux en sa chambre spéciale des mineurs réaffirme sa culpabilité pour agressions sexuelles aggravées à la date du 19 janvier 2005. Par conséquent, il décide de former un pourvoi en cassation.
Il est vrai que la Cour d’appel proclame la culpabilité du prévenu pour agressions sexuelles sur des mineurs de quinze ans étant donné que leur jeune âge ne leur permettait pas de réaliser la gravité des actes imposés et que par conséquent, l’état de contrainte et de surprise est clairement explicite du fait de leur vulnérabilité. Elle a donc condamné pénalement et civilement le prévenu pour agressions sexuelles aggravées. Or le prévenu se décharge de ses responsabilités en déclarant que le délit d’agression sexuelle qui se constate par l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire du jeune âge des victimes alors que cet élément ne constitue qu’une circonstance aggravante. Donc la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale.
La cour de cassation est alors amenée à se demander : est-ce que le jeune âge des enfants victimes d’atteintes sexuelles peut-il être une preuve de l’état de contrainte et de surprise dans lequel ils se trouvaient permettant alors d’incriminer le prévenu pour agressions sexuelles sur des mineurs de quinze ans ?
Ainsi, la cour de cassation déclare qu’elle « rejette le pourvoi ». En ce sens, elle