Que reste t-il de la séparation des pouvoirs?
SOMMAIRE
I. - Référé suspension
A. - Condition de mise en oeuvre
1. - Appréciation de l’urgence
2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision
B. - Procédure
II. - Référé expertise
III. - Sursis à l’exécution d’un jugement
COMMENTAIRE
I. - REFERE SUSPENSION (2300)
A. - Conditions de mise en oeuvre (2301)
Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés est susceptible d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (ou de certains de ses effets). Il suffit qu’il soit saisi d’une demande en ce sens et que deux conditions soient réunies (C. de justice administrative, art.
L. 521-1) :
- l’urgence doit justifier cette suspension ;
- un doute sérieux doit exister quant à la légalité de la décision.
Il existe en outre une procédure de référé spécifique instituée par l’article L. 123-16 du code de l’environnement.
Selon cet article, lorsqu’un P.P.R. est approuvé malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le requérant doit simplement prouver qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il n’est pas obligé de rapporter la preuve de l’urgence (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n°
08-01707 ; T.A. Nîmes, 16 août 2010, Cne de Roaix, n° 09-03327).
1. - Appréciation de l’urgence (2302)
Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête doit justifier l’urgence de l’affaire.
L’urgence exige que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate :
- à un intérêt public ;
- à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Ainsi, l’atteinte portée au développement urbain d’une commune résultant de l’application anticipée d’un P.P.R., du fait des limitations apportées à la constructibilité de terrains voués à une