Quelles sont les différences entre protection judiciaire et administrative du mineur ?
Parce qu’il confie aux parents une mission et non pas seulement des droits, à travers l’autorité parentale, l’Etat se trouve fondé à contrôler l’exercice qu’en font les parents. La société assume ainsi une responsabilité supplétive en matière d’éducation des enfants.
L’Etat peut ainsi proposer ou imposer des relais aux parents, toujours dans l’intérêt de l’enfant. Ces relais extérieurs sont de deux sortes. La protection peut d’abord être administrative ou sociale, avec une compétence du conseil général. La protection peut aussi être judiciaire, il s’agit de l’assistance éducative mise en place par le juge des enfants et prévue aux art. 375 s. c. civ..
Des ressemblances existent, et en particulier concernant les finalités poursuivies (protection de l’enfant et évolution vers la réunion de la cellule familiale) et les moyens employés (actions d’éducation, mise à l’abri de l’enfant en cas de besoin). Mais la dualité de ces protections est justifiée par des spécificités qui sont les suivantes :
1. Critère d’intervention
La loi de 2007 a modifié le critère d’intervention et insisté sur la primauté de la protection administrative et à l’inverse sur la subsidiarité de l’intervention judiciaire.
L’autorité administrative intervient « à titre préventif », elle propose la mesure d’assistance éducative lorsqu’il existe un risque de danger pour l’enfant.
L’autorité judiciaire intervient « à titre curatif », elle ordonne la mesure lorsqu’un danger grave pour l’enfant est avéré.
L’autorité judiciaire est donc n’appelée à intervenir que dans trois situations : - lorsque les actions menées par les services sociaux n'ont pas permis de remédier à la situation de danger - en cas d'impossibilité de collaboration avec la famille ou de refus de sa part - en cas d'impossibilité d'évaluer la situation.
2. Compétence en amont du département
Une compétence