Regime juridique des actes de commerce
Les règles de preuve applicables aux actes de commerce dérogent au droit commun (§ 1). Le régime de ces actes présente plus généralement de nombreuses particularités (§ 2).
§ 1 : Les règles de preuve.
Le Code civil, reproduisant une règle de notre Ancien droit, impose la preuve écrite des contrats et n’admet la preuve contre l’acte écrit que si elle est faite par écrit. C’est le système de la preuve préconstituée. Il réagit sur la formation du contrat.
La preuve est libre en matière commerciale (A). Tous les modes de preuve sont donc en principe recevables (B). Ce principe connaît toutefois des execptions, car la loi impose parfois la rédaction d’un écrit (C). Enfin, les actes mixtes sont soumis à des règles particulières (D).
A) La liberté de la preuve.
Ces règles civiles ne s’appliquent pas aux actes de commerce. L’article L. 110-3 du Code de commerce pose en principe que les actes de commerce peuvent être prouvés par tous les moyens à l’égard des commerçants, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La jurisprudence interprète le texte à la lettre et n’admet la liberté des preuves que si l’acte est commercial et les parties commerçantes. Le régime du Code civil s’applique donc aux actes de commerce accomplis par un non-commerçant.
La règle commerciale de la liberté des preuves se justifie par plusieurs raisons. Les commerçants sont des professionnels, donc suffisamment avisés en affaires pour qu’il soit inutile de les obliger à rédiger par écrit les contrats qu’ils passent afin d’en préciser le contenu.
Ils ont l’habitude de mentionner dans leurs comptes les opérations qu’ils font et la tenue d’une comptabilité est pour eux obligatoire.
Enfin, les contrats doivent pouvoir être rapidement passés et la rédaction d’un acte écrit serait un retard fâcheux à la conclusion. Ces motifs, on le voit, tiennent tous à la qualité du commerçant partie à l’acte : c’est