relation internationale
Partiel : RELATIONS INTERNATIONALES
I. Résumé du cas pratique
Un Etat (accréditant) a pris à bail un logement d’habitation sur le territoire de l’Etat accréditaire, pour loger son ambassadeur. L’Etat accréditant a ensuite mis fin aux fonctions de celui-ci le 03 Janvier 2013 avec effet immédiat et à cesser le paiement des loyers. Cependant, l’ambassadeur s’est maintenu dans les lieux loués sans aucun règlement du loyer. Face à cette situation, le bailleur a assigné l’ambassadeur en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. L’ambassadeur s’est opposé à cette expulsion en invoquant le bénéfice de son immunité diplomatique en se fondant sur les dispositions de l’article 31, alinéa 1er de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 Avril 1961 qui dispose « L’AGENT DIPLOMATIQUE JOUIT DE L’IMMUNITE DE JURIDICTION PENALE DE L’ETAT ACCREDITAIRE, IL JOUIT EGALEMENT DE L’IMMUNITE DE SA JURIDICTION CIVILE ET ADMINISTRATIVE… ». De plus l’ambassadeur soutient d’autres raisons qui empêchent selon lui le bailleur de le poursuivre dans son Etat d’origine.
Nous sommes requis d’émettre un avis motivé sur la validité des arguments de défense de l’ancien agent diplomatique et sur leur capacité de prospérer, notre analyse doit être fondée sur les dispositions pertinentes de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
II. Résolution du cas
La convention de Vienne a confirmé la pratique selon laquelle, les diplomates bénéficient des privilèges et immunités. Dans son préambule, la convention a en effet affirmé ce qui suit : « UNE CONVENTION INTERNATIONALE, SUR LES RELATIONS, LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES CONTRIBUERAIENT A FAVORISER LES RELATIONS D’AMITIES ENTRE LES PAYS QUELQUES SOIT LA DIFFERENCE DE LEURS REGIMES CONSTITUTIONNELS ET SOCIAUX ». Il est sans conteste que le but de ces privilèges n’est pas d’attribuer les avantages à des individus mais plutôt de permettre