Rgpt - protection au travail - article 52 - loi belge
RGPT ( Titre II - Dispositions générales concernant l'hygiène du travail ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs( Chapitre I : Dispositions relatives à la sécurité des travailleurs ( Section V : Précautions contre les incendies, les explosions et les dégagements accidentels de gaz nocifs ou inflammables
52.1. Généralités
1.1. L'employeur prend les mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour :
a) prévenir les incendies ;
b) combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie ;
c) en cas d'incendie :
– donner l'alerte et l'alarme ;
– assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ;
– avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie.
1.2. Degré de résistance au feu = NBN 713 020/1968 (résistance au feu des éléments de construction)
1.3. A la demande du bourgmestre ou du fonctionnaire compétent, l'employeur est tenu de produire la preuve que les dispositions des articles 52.3. et 52.7. sont observées en ce qui concerne le comportement au feu d'éléments de construction (colonnes et poutres de l'ossature, murs, cloisons, planchers, plafonds, faux plafonds, escaliers, portes).
S'il ne peut fournir cette preuve, il est tenu de donner par écrit et sous sa signature une description de la constitution de chacun des éléments de construction pour lesquels la preuve précitée ne peut être fournie.)
2. Classification
Pour l'application des dispositions du présent article, les locaux sont classés en trois groupes :
2.1. Le premier groupe comprend les locaux où sont soit utilisés journellement, soit entreposés :
2.1.1. des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 21 °C, en quantité supérieure ou égale à 50 l, excepté les liquides inflammables se trouvant dans les réservoirs d'alimentation de véhicules ;
2.1.2. des liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 21 °C, mais ne