Réglementation d'accès à la profession de coiffeur
Loi portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur Entrée en vigueur le 24 Mai 1946 et modifiée par la loi du 5 juillet 1996.
Article 1
Les diplômes concernant la profession de coiffeur sont les suivants :
Le diplôme de fin d'apprentissage prévu par l'article 4 de la loi du 20 mars 1928 ; Le certificat d'aptitude professionnelle prévu par le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 25 juillet 1919 ; Le brevet professionnel de coiffure institué conformément au décret du 1er mars 1931 : Le brevet de maîtrise prévu par la loi du 10 mars 1937.
Article 2
Les professeurs des cours et écoles privés, ainsi que ceux professant dans toutes entreprises à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, devront obligatoirement être titulaires du brevet professionnel.
Les écoles et cours privés ayant pour objet l'apprentissage de la profession de coiffeur pour hommes ou dames ne pourront recevoir des élèves pour une durée inférieure à dix-huit mois. Cette durée devra être prolongée sans versement supplémentaire tant que l'élève n'aura pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Toute personne ayant recours à leur enseignement devra passer avec ladite école ou ledit cours un contrat écrit, timbré et enregistré, qui devra mentionner, à peine de nullité : 1° Les noms, prénoms ou raisons sociales, les adresses, les nationalités, les dates et lieux de naissance des parties contractantes ; 2° La durée de l'apprentissage ; 3° Les jours et heures de présence qui ne pourront être inférieurs à vingt jours par mois et à six heures par jour. Les cours privés de perfectionnement de la profession de coiffeur ne pourront être suivis que par des titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 1er. Ceux-ci devront passer un contrat écrit, timbré et enregistré, qui mentionnera la date et le lieu