Sciences juridiques
Etude
(mise à jour le : 23/02/05)
Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité corporelle se caractérisent par l’absence d’élément intentionnel. Réprimant l’homicide et les blessures causés par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, les atteintes involontaires sont régies par les dispositions des articles 121-3, 221-6, 222-19 à 222-21, R 610-2, R. 622-1, 625-2 et 625-3 du nouveau Code pénal de 1994, modifié par la loi du 10 juillet 2000 et le décret du 20 septembre 2001. La responsabilité pénale médicale suppose l’existence d’une faute, d’un dommage corporel et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
I. LA FAUTE
Contrairement au droit civil, le droit pénal, en raison du principe de légalité, ne connaît pas d’incrimination générale de la faute. La faute pénale est définie avec une plus grande précision. Il existe trois types de faute en matière pénale : la faute simple, la faute caractérisée et la faute résultant du manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Il convient de préciser qu’une faute peut être commise à n’importe quel stade de l’exercice de l’activité médicale : au moment de l’établissement du diagnostic, au moment du choix d’un traitement ou de sa mise en oeuvre, ou encore lors de la surveillance post-opératoire du malade.
S’agissant de la faute simple, les dispositions pénales prévoient différents types de comportement : la maladresse, l’imprudence, l’inattention et la négligence. La maladresse du médecin consiste, dans l’exercice de son activité, à méconnaître les règles de l’art, sans en être forcément conscient (le mauvais usage de forceps, Crim., 16 juin 1951 ; le gynécologue ou le chirurgien qui met en oeuvre des techniques qu’il ne maîtrise pas suffisamment, Crim., 24 oct. 2001, deux arrêts). Les fautes d’imprudence, d’inattention et de négligence sont le fait d’agir sciemment