SPA SPIC
Fiche de niveau 4. Droit public de l’économie / Les services publics / Les différentes catégories de services publics /
2007
SPA/SPIC
Compte tenu de ce que, matériellement parlant, les SPA correspondent aux activités traditionnellement prises en charge par les personnes publiques, les règles qui leur sont applicables sont dominées par le droit public. En revanche, parce que leurs activités relèvent de la sphère marchande, où la réalisation de profits égale la satisfaction des besoins collectifs, les SPIC sont principalement régis par des règles de droit privé. Par ailleurs, le régime juridique des SPA dépend de la personne qui gère le service, tandis que cet élément n’a plus d’importance pour les SPIC.
On peut alors distinguer le régime juridique des SPA et celui des SPIC.
1. Le régime juridique des SPA
A/ Pour les SPA gérés par une personne publique (par ex : les universités, les hôpitaux, les services sanitaires, les aides financières des collectivités, etc.) :
– les actes de la personne publique gérant un SPA, qu’ils soient réglementaires ou unilatéraux sont administratifs ;
– les contrats de la personne publique gérant un SPA sont administratifs, soit parce qu’ils contiennent des clauses exorbitantes du droit commun ; soit parce qu’ils confient l’exécution même du service public au co-contractant (la personne privée) ;
– les agents de la personne publique gérant un SPA recrutés par contrat sont considérés comme des agents publics et les contrats en question réputés être des contrats administratifs (TC, 25 mars 1990, Préfet du Rhône, M. Berkani c/
CROUS de Lyon, RFDA 1996, p. 823) ;
– la responsabilité de la personne publique gérant un SPA est engagée devant les juridictions administratives (v. TC, 8 février 1873, Blanco, Rec. 61).
B/ Lorsque le SPA est géré par une personne privée investie d’une mission de service public, le recours au droit privé est plus fréquent : le droit public ne s’applique que sous certaines conditions.
– Les actes de la