Strategie
Art. 76 : - La déclaration en détail doit être déposée au bureau de douane, habilité à cet effet, dans un délai maximum de vingt et un jours francs à compter de la date d'enregistrement du document par lequel a été autorisé le déchargement ou la circulation des marchandises. Art. 77 : abrogé. Art. 78 : - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément en qualité de commissionaires en douane. Lorsqu'aucun commissionaire en douane n'est représenté auprès d'un bureau de douanes frontalier, le transporteur peut, à défaut du propriétaire, accomplir les formalités de dédouanement pour les marchandises qu'il transporte. Section 2. Les commissionnaires en douane. Art. 78 bis : - Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane. Les conditions et modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane seront