Système européen des banques centrales
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Journal officiel de l'Union européenne
C 310/225
4.
PROTOCOLE FIXANT LE STATUT DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de fixer le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article I-30 et à l'article III-187, paragraphe 2, de la Constitution, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
CHAPITRE I
LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Article premier Le Système européen de banques centrales 1. Conformément à l'article I-30, paragraphe 1, de la Constitution, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème. 2. Le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément à la Constitution et au présent statut.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET MISSIONS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES
Article 2 Objectifs Conformément à l'article I-30, paragraphe 2, et à l'article III-185, paragraphe 1, de la Constitution, l'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celleci, tels que définis à l'article I-3 de la Constitution. Le Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article III‑177 de la Constitution.
C 310/226
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