TD 14
La Protection de certaines personnes : les incapacités.
Commentaire de l’Article 428 du Code Civil.
L’Article 428 du Code Civil dispose que « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé ».
Cet article est donc le 428ème du code civil. Cet article se situe dans la section concernant les « dispositions communes aux mesures judiciaires » présente dans le chapitre concernant les « majeurs protégés ». Cependant, cet article est en réalité l’article remplaçant l’ancien article 498 du code civil qui disposait que « il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint si, par l’application du régime matrimonial, et notamment par les règles des articles 217,219, 1426 et 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée. »
Cet article 428 que nous allons étudier est issu de la loi n°2007-308 du 5 Mars 2007.
Cet article a pour objectif de fixer les conditions de la mise sous tutelle des majeurs.
Le texte permet de déterminer quels sont les procédures nécessaires afin de placer des personnes sous tutelle et fixe les limites du placement sous tutelle lorsque deux personnes sont mariées sous le régime de la communauté universelle.
L’ancien article régissant la question ne posait pas de conditions de nécessité pour placer sous tutelle les personnes et ne déclarait pas que les mesures devaient être proportionnées et