TD HISTOIRE DU DROIT
« L’office est une dignité ordinaire avec fonction publique ». C’est Charles Loyseau qui l’affirme dans son Traité des Offices de 1610. Cet écrit correspond au texte que nous allons étudier, car dans ce dernier nous allons aborder la vénalité des offices. Il convient donc de savoir que très tôt sous l’Ancien Régime, les charges font l’objet d’une patrimonialisation au bénéfice de leurs titulaires. En effet, les offices octroyés par le Roi à titre viager à l’origine, elles deviennent vénales et héréditaires.
Afin de pouvoir s’acquitter des dettes de Charles VIII, le roi Louis XII va être le premier monarque à faire payer les offices. L’office par sa définition la plus simple est une fonction publique du Royaume monarchique, confiée a des officiers pour la gestion de ce dernier. La vénalité des offices est donc le principe des transactions de ces dernières. Le principe de la vénalité des offices qui consiste a vendre ces dernières soit par des personnes physiques ou par l’Etat; s’oppose à d’autres principe d’attributions des fonctions publiques de l’Ancien régime, tels que la compétence, le mérite ou bien encore le talent.
L’auteur de ce texte se nomme Cardin Le BRET. Il est avocat général en la Cour des Aydes de Paris et par la suite, en 1604, il occupe le même poste au Parlement de Paris jusqu’en 1624; date à laquelle il devient Conseiller d’Etat. Il meurt le 25 Janvier 1655 en laissant deux oeuvres dont celle à l’étude paru en 1632. Dans ce texte, Cardin Le BRET, conseiller à la couronne et magistrat français est le premier a émettre des critiques sur la vénalité des offices, dans le chapitre VIII, du livre II de son ouvrage intitulé « Traité de la souveraineté du Roy » datant de 1632. Il présente en particulier dans ce dernier le risque que la vénalité des offices va représenter pour le monarque qui va notamment perdre le contrôle de la gestion de son