Td procédure pénale
Le déclenchement de l’action publique
➢ Commentaire de l’article 40 alinéa 1er et 40-1 du Code de procédure pénale
Le ministère public, et notamment le procureur de la République en tant que demandeur à l'action publique, est l'autorité chargée de veiller au nom de la société et dans l'intérêt général à l'application de la loi lorsqu'elle est pénalement sanctionnée. Il est chargé de mettre en mouvement l'action publique et doit respecter le système choisi en France concernant la mise en œuvre des poursuites : le principe de l'opportunité des poursuites. Il s'agit de la liberté qu’a donnée le législateur au procureur de choisir la suite qu'il souhaite à l'affaire en cause. Ce sont les articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale qui régissent ce principe.
L’article 40 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. »
L’article 40-1 du Code de procédure pénale dispose « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. » À travers ces articles, il est donc intéressant de savoir quelles sont les modalités de déclenchement de l’action publique à travers les pouvoirs donnés au ministère public. Nous allons donc pour