Td n°3 civil
TD n°3 civil
Arrêt de la cour de cassation chambre civil 1er – n°369 du 6 avril 2011- rejet
L’enfant Z, est né d’une mère porteuse dans le Minnesota aux Etats unis en 2001, a la demande de M.X et Mme Y, épouse X, qui a la suite d’une jugement au près du TGI du Minnesota adoptent l’enfant Z le 4 juin 2001, après avoir constaté l’abandon de l’enfant par la mère porteuse. Le 6 juin 2001 est délivré dans le Minnesota l’acte de naissance de l’enfant, transcrit le 11 juillet 2003 sur les registres Français.
Lors d’un premier jugement le procureur de la république assigne les époux, en demandant qu’on annule sur le registre le fait que Mme Y soit la mère de l’enfant Z, le tribunal de grande instance ne donne pas raison à ce dernier.
Le 26 février 2008, à la suite de l’appelle du procureur de la république devant la cour d’appel de paris les époux X fondent les moyens suivants :
D’une part, le fait que la cours d’appel donne raison au procureur viole l’art 423 du code de procédure pénale puisque celui ci a donner une approbation de la transcription de la filiation étrangère en premier lieu et l’a refuser ensuite en affirmant que cela portait préjudice a l’ordre public.
D’autre part, pour déclarer qu’il ya préjudice envers l’ordre public, les juges du fonds sont tenu de constater l’existence d’un’ intention frauduleuse, or, les époux avaient mentionnés dans leurs conclusion d’appel que le fait d’utiliser une mère porteuse Américaine n’était pas en vue de contourner la loi puisqu’ils ont demander la transcription de l’acte de naissance en France, en amont établit par les autorités américaines.
La cour d’appel, statue en défaveur des époux X puisque bien que les jugements américains valident la gestation pour le compte d’autrui, les jugements français, eux, ne l’acceptent pas et cet acte porte donc préjudice a l’ordre public international.
Les époux X se pourvoient en cassation selon les moyens