Ve République
Section 1 : Les normes supra législatives
A) Les normes constitutionnelles
Bloc de constitutionnalité : les 89 articles de la Constitution mais aussi son préambule, et les différentes normes auxquelles il renvoie : la DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 qui lui même renvoie aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et depuis 2005, la Charte de l’environnement. B) Les normes internationales
Quand aux normes internationales, on distingue deux grandes espèces de normes internationales : le droit international général et le droit international conventionnel.
· Droit International Général
Droit qui ne résulte pas d’un traité, ce sont les normes visées par l’article 14 du Préambule de la Constitution de
1946 qui dit que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Il faut respecter les pactes, il faut respecter les traités. Dans des époques civilisées, on respecte les traités. Donc le droit international général comprend la coutume internationale, il y a un ensemble de règle que l’on appelle le jus cogens, cad du droit obligatoire. Ce jus cogens, auquel les États ne sauraient déroger par des engagements pris entre eux : par exemple l’abolition de l’esclavage ou l’interdiction de la torture. Sur le plan du droit interne, il s’agit de savoir si le droit international général se situe quelque part dans l’ordre interne en prenant seulement en considération l’ordre interne. La formule du préambule de 1946 en l’état actuel des choses, a seulement pour objet de justifier l’interprétation que fait le Conseil constitutionnel des traités soumis à son examen.
· Droit International Conventionnel
Toutes les normes créées par des accords, des engagements internationaux. Ces engagements n’ont pas de valeur universelle contrairement au « général » car n’engage que ceux qui ont ratifié le traité. Ces règles
conventionnelles