vices du consentement
L’erreur
Cass. 1ère civ., 27 février 2007, Bull. civ. I, n° 90
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 02-13. 420 :
Vu l'article 1110 du code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, en matière de vente d'œuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette œuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ;
Attendu que le 10 novembre 1998, M. et Mme X... se sont portés acquéreurs, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par M.Y..., commissaire priseur, assisté de M. Z..., expert, d'une statue de Sesostris III, présentée dans le catalogue avec les mentions : " granodiorite. Egypte. Moyen Empire (XII° dynastie 1878-1843 av.J.C.) repolissage partiel (collection particulière, succession de Mr.H.E.) " ;
Qu'ayant découvert, après la vente, que l'authenticité de l’œuvre était sujette à controverses, ils ont sollicité la désignation d'experts, lesquels ont affirmé que bien que s'agissant d'une statue antique, elle ne remontait en aucun cas au règne de Sesostris III, mais devait s'inscrire, dans le temps et dans l'espace, comme la seule image commémorative en ronde-bosse, connue à ce jour, du grand bienfaiteur Sesostris Kha-Koué-Rê, exécutée dans un atelier royal et consacrée probablement à la fin du Moyen Empire, entre les règnes d'Amenemhat III et Sébékhotep IV environ (1850 et 1720 av.J.C.) ; que les époux X... ont alors exercé une action en nullité pour erreur sur la substance ;
Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt énonce que les acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il existerait un doute tel sur l'authenticité de l'œuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors