J 07 211
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER OPPOSITION - EXCEPTION DE FIN DE NON RECEVOIR - ELEMENTS
CONSTITUTIFS - ARTICLE 154 CPC BURKINABÈ - RECEVABILITE DE
L’EXCEPTION (OUI) - COMMERÇANTS - CONTRAT DE PRET REMBOURSEMENT DE LA CREANCE - DELAI DE PRESCRIPTION - ARTICLE
18 AUDCG - FORCLUSION (OUI).
L’article 18 AUDCG énonce que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». En l’espèce, et pour cause de prescription donc, le créancier est forclos à demander le remboursement de sa créance qui dure depuis sept ans.
ARTICLE 18 AUDCG
ARTICLE 154 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 156 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
(Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso (BURKINA FASO), Jugement n° 320 du 11 septembre 2002, Monsieur O.T. c/ Monsieur A.B.)
LE TRIBUNAL,
FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que le 31 juillet 2002, monsieur A.B., commerçant demeurant à Bobo-Dioulasso, obtenait du président du Tribunal de grande instance une ordonnance d'injonction de payer n°
334/2002 à l'encontre de monsieur O.T., alors condamné à payer la somme de dix millions
(10.000.000) F.CFA ;
Que ladite ordonnance était signifiée le 10 août 2002 à monsieur O.T. qui faisait opposition par acte d'huissier en date du 14 août 2002 par le ministère de maître SANOU Victor huissier de justice ;
Attendu qu'à l'audience du 11 septembre 2002, le Tribunal constatait la non-conciliation des parties ;
Attendu que monsieur O.T. demande au Tribunal de rétracter purement et simplement l'ordonnance d'injonction de payer n° 334/2002 au motif que la créance dont il s'agit dans le cas d'espèce, n'entre pas dans le champ d'application de la procédure d'injonction de payer organisée par l'acte uniforme OHADA sur les procédures