L'arret fragonard
Ils mettent en avant une violation de l’article 1110 du code civil et de l’article 455 du nouveau code de procédure civile par la cour d’appel. En effet, selon eux, cette dernière a considéré que si l’expression « attribuée à » marque une certaine réserve sur l’authenticité de l’œuvre elle n’en exclut pas pour autant la possibilité. D’autre part, la Cour d’appel se serait focalisée uniquement sur la définition objective de l’expression « attribué à » sans attribuer d’importance à la conviction réelle du vendeur au moment de la formation de la vente. En résumé, les héritiers de M.André reprochent à la cour d’appel une mauvaise interprétation de la formule « attribuée à ». En outre, ils soulèvent le fait que vendre avec la conviction que l’authenticité est discutable alors que celle-ci est en fait certaine constitue une erreur.
Peut-on considérer qu’il y a nullité de convention ?
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi des héritiers de M.Vicent en date du 24 mars 1987. Ils s’appuient sur le fait qu’au moment de contracter, M.VINCENT avait accepté an aléa quant à l’authenticité de l’œuvre et que les héritiers de M.VINCENT n’avait pas apporté