L'article 55 de la constitution
La Constitution de 1958, dans son article 52, réserve au Président de la République la compétence en matière de négociation des traités internationaux et c’est à un agent de l’exécutif de le signer puisque la signature donne, c’est une force obligatoire en liant les Etats signataires. Après la signature le traité doive être approuvé et ratifié pour qu’ils n’entre pas en vigueur de leur signature. Il faut ajouter aussi que la compétence de ratifier les traités est dévolue au Président de la République par l’article 53 qui , en revanche ne lui confère pas le pouvoir d’approuver les accords. La ratification d’un traité peur être refusée et, de toute manière aucun délai n’est prévu (par exemple, la Convention européenne des droit de l’homme signée en 1953 n’a été ratifié qu’en 1974). Finalement le traité passe pur le décret de publication qui a normalement pour objet d’introduire les engagements internationaux en droit français.
L’article 55 de la Constitution de 1958 dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » On peut rapprocher ces dispositions des celles de l’alinéa du préambule de 1946 selon lesquelles « la République française fidèle a ces traditions, se conforme aux règles du droit public international ». L’article 55 de la Constitution énonce d’un part les conditions mises à l’introduction des engagements internationaux en droit interne et d’autre pose le principe fondamental de la supériorité des engagements internationaux sur les