L'individu au travail
LE CHOIX D’UN REGIME JURIDIQUE DE TRAVAIL
I L’accès à une activité professionnelle
A) Principes et exceptions
Le principe est celui d’un libre accès à la profession de son choix. Ce libre accès découle : - de la liberté du commerce et d’industrie qui suppose la liberté d’entreprendre*, la liberté d’exploiter et la liberté d’établissement (décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791*, loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791, loi Royer du 27 décembre 1973*). - de la liberté du travail et du droit à l’emploi (préambule de la Constitution).
Par ailleurs, le droit communautaire a posé le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissant des Etats membres (Traité de Rome du 25 mars 1957, Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997).
De plus, une directive communautaire du 7 septembre 2005 permet à tout ressortissant communautaire légalement établi dans un Etat membre de prêter des services de façon temporaire et occasionnelle dans un autre Etat membre sous son titre professionnel d’origine, sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications (principes de la libre prestation de service). Pour les ressortissants de l’UE exerçant une profession réglementée et souhaitant s’établir dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont obtenu leurs qualifications professionnelles, la directive met en place plusieurs régimes de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (principe de libre installation).
Toutefois, des exceptions ont été prévues. Elles ont pour objectif de protéger l’ordre public et les bonnes mœurs ou encore les contractants et leurs intérêts. Il s’agit notamment : - de l’interdiction de certaines activités (vente d’organes humains, de stupéfiants) - de la réglementation de certaines professions (médecine, débit de boisson, incompatibilité) - de la loi sur les pratiques anticoncurrentielles (entente illicite, vente à perte).